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La guerre-sanction, émergence d’un « néo-féodalisme » ?




Publié par Iole de Angelis le 6 Novembre 2019



Aujourd’hui, si la France et ses alliés ont un clair avantage dans le domaine des capacités et des technologies, on peut discuter de la capacité de maintenir une volonté ferme de vaincre grâce à la résilience par rapport à la stratégie de la terreur mise en place par nos adversaires. Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre des capacités, il faut distinguer deux cas : le fait d’avoir les moyens, les savoirs faire et les technologies et le fait d’avoir la volonté de les utiliser. Un Etat de droit s’interdit l’usage de de certains moyens et de certaines stratégies d’action en conformité à des principes qui sont à l’origine au droit international humanitaire.

Depuis toujours, l’Homme qui fait la guerre s’est posé la question de l’éthique du combat. Une des questions clé portait sur les armes honorables pour le guerrier et quelles étaient les armes des faibles ou des lâches. Dans toutes les civilisations, le combattant qui suit un code d’honneur est armée par une épée, la milice paysanne est armée par une lance (arme longue, typique des faibles) ou des arcs et les lâches utilisent les poisons ou les arbalètes. On ne combattait pas pendant les fêtes religieuses et seuls les traitres attaquaient la nuit. Le capitaine de venture Ludovic de Médicis (Jean des Bandes Noire) a suscité la réprobation générale quand il a fait peindre en noir les armures de ses hommes afin d’attaquer ses ennemis après le coucher du soleil.

Le droit international humanitaire vise à donner un cadre normatif au conflit entre êtres humains car le guerrier n’est pas un sadique mais il tue par mission politique. Cette approche est le résultat de plusieurs siècles de réflexion philosophique qui plonge surtout ses racines dans l’éthique chrétienne et la pensée romaine et grecque.

Dans l’éthique chrétienne, la violence est condamnée ainsi que la guerre : la paix est un acte de vertu et donc la guerre est un péché car elle est contraire à la paix. Cependant, comme l’analysait Origène, sachant que la majorité des sujets se convertissant progressivement au christianisme et qu’il fallait bien défendre l'Empire menacé par les barbares, les évêques autorisèrent officiellement les chrétiens à servir dans les armées.

Ambroise de Milan est le premier à rédiger un traité de morale chrétienne. Ouvertement disciple de Cicéron, il intitule son traité De Officiis et il s’adresse aux prêtres, magistrats de l'Église. Il n'apporte  aucune nouveauté à la doctrine de la guerre juste de Cicéron, mais il tente de la justifier à l'aide d'arguments évangéliques. Il récuse ainsi le droit à la légitime défense et fonde le droit de partir en guerre comme devoir de secourir son prochain.

Pour Saint Augustin, les causes et les auteurs sont au cœur de la guerre, car un chrétien ne peut utiliser la violence uniquement dans le cas où il faut rétablir l’ordre, troublé par un crime contre Dieu ou les Hommes. Au 12ème siècle, Saint Bernard justifie les croisades comme un « malicide » : le fait de tuer le mal.

Au 13ème siècle, Saint Thomas, dans la Somme théologique, justifie la guerre en exigeant trois conditions :
  • la guerre ne peut relever que de l’autorité publique sinon elle est un crime (auctoritas principis) ;
  • il faut une juste cause (causa justa), qu’il est difficile de définir de façon objective sinon à la lumière de la troisième condition ;
  • le but de la guerre est de faire triompher le bien commun et rien d’autre (intentio recta).
Au 16ème siècle, Francisco de Vitoria prolonge cette pensée en donnant au prince le droit naturel de défendre l’univers contre l’injustice et en lui permettant donc d’intervenir s’il est avéré que des Sujets souffrent des injustices de leur Roi.
Enfin, les temperamenta belli (restrictions à l’action guerrière) proposés par Grotius au 16ème siècle ne s’appliquent qu’au sujet recourant à la guerre pour une juste cause et ils garantissent les conditions de la juste cause en veillant à ce qu'elle ne soit pas outrepassée. L’adversaire, n’ayant pas de juste cause de guerre n’a plus de droits : il est simplement un criminel sujet à exécution et il n’y a plus des limites juridiques à la conduite des hostilités contre lui.

Tout au long des 17ème et 18ème siècles, la doctrine de la guerre juste perd du terrain au profit de la compétence discrétionnaire du chef de l’Etat-nation de faire la guerre et à l’usage de la guerre comme moyen de la haute politique nationale. Les fondations de cette approche sont basées sur les réflexions de Bodin, la théorie du Léviathan de Hobbes, le contrat social de Rousseau et le développement de la notion de la raison d’État.

Cette conception de la guerre s’impose définitivement au 19ème siècle et s’accompagne de l’effritement de la conception de la guerre comme action juste pour restaurer l’ordre. Désormais la guerre a une valeur morale neutre et dévient la continuation de la politique avec d’autres moyens (Von Clausewitz).

En conclusion, la tradition occidentale s’est efforcée de donner une construction juridique à la guerre en élaborant une doctrine qui rende compatible la force et le droit. En conformité avec ces prémisses, la guerre fut perçue comme une juste réponse à l’agression non provoquée et plus généralement comme le moyen ultime de poursuite d’un droit violé. Les causes matérielles de juste guerre s’articulèrent en conséquence autour de quatre catégories : défense, reprise d’un bien, poursuite d’une créance et châtiment.
Dans ces conditions l’action de guerre est légale si elle est juste et elle est juste si elle repose sur des raisons justes et des objectifs le rétablissement d’un équilibre.

Désormais, ce n’est plus la légitimité subjective de procéder à la guerre qui est au cœur des préoccupations juridiques, mais en bonne logique les droits et devoirs régissant les hostilités en tant que fait, c’est-à-dire les droits et devoirs durante bello. En d’autres termes, au moyen-âge la violence politique était basée sur un système axé sur la licéité matérielle où la guerre était une sanction contre qui « faisait le mal », avec l’Etat-nation on est passé à un système axé sur sa régularité formelle (réglementation de l’ouverture et des effets de la guerre) et aujourd’hui on revient à la notion de guerre-sanction. On peut donc se demander si ceci est lié à la crise du système politique « Etat-nation » et à l’émergence d’un « néo-féodalisme ».
 


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